Sauf en cas d’autorisation spéciale, le titulaire d’un contrat pétrolier ne peut occuper aucun des terrains suivants ni y exécuter des travaux d’aucune sorte :

a) Terrains situés à moins de cinquante mètres de tous édifices religieux ou non, édifices gouvernementaux ou affectés à un service public, enclos murés, cours et jardins, habitations, groupe d’habitations, villages, agglomérations, lieux de sépulture, puits, points d’eau, réservoirs, rues, routes, chemins de fer, conduites d’eau, canalisations, travaux d’utilité publique et ouvrages d’art ;

b) Terrains situés à moins de mille mètres d’une frontière ou d’un aéroport ;

c) Terrains déclarés par l’Etat parc nationaux, aires protégées ou réserves analogues.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 60, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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