Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire de l’autorisation de recherche est tenu de demander l’octroi d’une autorisation d’exploitation et d’entreprendre les activités de développement et d’exploitation.

L’octroi d’une autorisation d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation, mais la laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre jusqu’à sa date d’expiration, sans modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 26, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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