Toute découverte d’hydrocarbures doit être notifiée dès que possible au gouvernement par le titulaire de l’autorisation de recherche.
Si cette découverte permet de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire est tenu d’effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l’évaluation et à la délimitation d’un tel gisement. A l’issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non de la découverte.
Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d’une autorisation d’évaluation d’hydrocarbures relative au périmètre présumé de la découverte à l’intérieur du périmètre de recherche. L’octroi d’une autorisation d’évaluation, par un acte du gouvernement, laisse subsister l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre d’évaluation.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.