Toute découverte d’hydrocarbures doit être notifiée dès que possible au gouvernement par le titulaire de l’autorisation de recherche.

Si cette découverte permet de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire est tenu d’effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l’évaluation et à la délimitation d’un tel gisement. A l’issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non de la découverte.

Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d’une autorisation d’évaluation d’hydrocarbures relative au périmètre présumé de la découverte à l’intérieur du périmètre de recherche. L’octroi d’une autorisation d’évaluation, par un acte du gouvernement, laisse subsister l’autorisation de recherche à l’intérieur du périmètre d’évaluation.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 24, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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