La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus ne peut intervenir qu’après le paiement s’il y a lieu des sommes dues à l’Etat au titre du contrat pétrolier et l’exécution des travaux prescrits par la réglementation et le contrat pétrolier en matière de protection de l’environnement. Le contrat pétrolier détermine conformément à la réglementation les modalités d’abandon des travaux et installations devant obligatoirement être respectées par le titulaire à la fin d’une autorisation ou du contrat pétrolier quelle qu’en soit la cause.

TITRE V

DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES PAR CANALISATION

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 39, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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