Droit administratif

Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier

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Source

Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

24 mars 2014

Entrée en vigueur

24 mars 2014

Articles structurés

196

Articles

Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par:

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles

Article 3

Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes

Article 4

La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le

Article 5

Toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère,

Article 6

L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité

Article 7

L'octroi d'un permis d'exploitation oblige son titulaire à créer une société de

Article 8

L'Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de

Article 9

Tout titulaire d'un titre minier ou bénèficiaire d'une autorisation émis en vertu

Article 10

Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans

Article 11

les membres du Gouvernement, Oies agents de l'Administration des Mines,

Article 12

Le titulaire d'un permis d'exploitation signe avec l'Etat, dans les soixante (60)

Article 13

Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la convention miniére sont déterminés par

Article 14

Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures

Article 15

Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de

Article 16

Sont considérés comme substances de mines, les gîtes de substances

Article 17

Pour les besoins de la présente loi, les substances de mines sont classées

Article 18

Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits

Article 19

Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères

Article 20

Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface

Article 21

L'existence d'un pennis de recherche en cours de validité, n'interdit pas

Article 22

Le permis de recherche est valable pour une période de quatre (4) ans à

Article 23

Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les

Article 24

Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est

Article 25

Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de

Article 26

Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits

Article 27

Le permis d'exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des

Article 28

L'étude de faisabilité comprend, à titre indicatif mais sans limitation:

Article 29

Tout titulaire de permis d'exploitation doit, sous peine de retrait de son titre,

Article 30

le permis d'exploitation est accordé après une enquête de commodo et

Article 31

le permis d'exploitation confère à son titulaire, le dïOit exclusif d'exploitation

Article 32

le permis d'exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle

Article 33

la superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accordé est définie en

Article 34

Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de

Article 35

Un différé ou une suspension de l'exploitation peut être accordé par arrêté du

Article 36

Les activités de recherche et d'exploitation de substances de mines sont

Article 37

L'Administration des Mines peut soumettre à appel d'offres les sites non

Article 38

les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue du péri métre

Article 39

L'extension du pèrimètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous

Article 40

Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois mois

Article 41

Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l'approbation

Article 42

Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni

Article 43

Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait,

Article 44

En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de

Article 45

L'autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou

Article 46

L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de

Article 47

L'autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un

Article 48

L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite

Article 49

Article 50

La renonciation à l'autorisation de prospection est admise sans pénalité ni

Article 51

L'autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du Ministre

Article 52

Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise

Article 53

L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté

Article 54

l'autorisation d'exploitation miniére semi-industrielle confère à son titulaire le

Article 55

l'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une

Article 56

le péri métre couvert par une autorisation d'exploitation minière semi-

Article 57

Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre

Article 58

L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles

Article 59

En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîté minier dont

Article 60

l'autorisation d'exploitation sef1\i-industrielle n'est pas cessible. Elle est

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