Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
24 mars 2014
Entrée en vigueur
24 mars 2014
Articles structurés
196
Article 1
Au sens de la présente loi, on entend par:
Article 2
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles
Article 3
Toutes les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gîtes
Article 4
La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, le traitement, le
Article 5
Toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère,
Article 6
L'Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité
Article 7
L'octroi d'un permis d'exploitation oblige son titulaire à créer une société de
Article 8
L'Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de
Article 9
Tout titulaire d'un titre minier ou bénèficiaire d'une autorisation émis en vertu
Article 10
Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans
Article 11
les membres du Gouvernement, Oies agents de l'Administration des Mines,
Article 12
Le titulaire d'un permis d'exploitation signe avec l'Etat, dans les soixante (60)
Article 13
Le contenu et les modalités de mise en œuvre de la convention miniére sont déterminés par
Article 14
Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures
Article 15
Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de
Article 16
Sont considérés comme substances de mines, les gîtes de substances
Article 17
Pour les besoins de la présente loi, les substances de mines sont classées
Article 18
Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits
Article 19
Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères
Article 20
Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre, en surface
Article 21
L'existence d'un pennis de recherche en cours de validité, n'interdit pas
Article 22
Le permis de recherche est valable pour une période de quatre (4) ans à
Article 23
Le périmètre couvert par le permis de recherche est un polygone dont les
Article 24
Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est
Article 25
Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de
Article 26
Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits
Article 27
Le permis d'exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des
Article 28
L'étude de faisabilité comprend, à titre indicatif mais sans limitation:
Article 29
Tout titulaire de permis d'exploitation doit, sous peine de retrait de son titre,
Article 30
le permis d'exploitation est accordé après une enquête de commodo et
Article 31
le permis d'exploitation confère à son titulaire, le dïOit exclusif d'exploitation
Article 32
le permis d'exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle
Article 33
la superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accordé est définie en
Article 34
Le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de
Article 35
Un différé ou une suspension de l'exploitation peut être accordé par arrêté du
Article 36
Les activités de recherche et d'exploitation de substances de mines sont
Article 37
L'Administration des Mines peut soumettre à appel d'offres les sites non
Article 38
les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue du péri métre
Article 39
L'extension du pèrimètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous
Article 40
Le titre minier est renouvelable sur demande du titulaire présentée trois mois
Article 41
Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l'approbation
Article 42
Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni
Article 43
Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait,
Article 44
En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de
Article 45
L'autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou
Article 46
L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de
Article 47
L'autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un
Article 48
L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite
Article 49
Article 50
La renonciation à l'autorisation de prospection est admise sans pénalité ni
Article 51
L'autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du Ministre
Article 52
Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise
Article 53
L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté
Article 54
l'autorisation d'exploitation miniére semi-industrielle confère à son titulaire le
Article 55
l'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une
Article 56
le péri métre couvert par une autorisation d'exploitation minière semi-
Article 57
Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre
Article 58
L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles
Article 59
En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîté minier dont
Article 60
l'autorisation d'exploitation sef1\i-industrielle n'est pas cessible. Elle est
Le sommaire affiche tous les articles. La grille montre les 60 premiers pour garder la page rapide.