les membres du Gouvernement, Oies agents de l'Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des intérêts financiers directs ou indirects dans les entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, dans un délai de cinq (5) ans après la cessation de leur fonction.
Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de dèclarer leurs intérêts directs ou indirects détenus dans le secteur minier avant leur prise de fonction et de se déclarer incompétents à participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur ces intérêts.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.