Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier ou une autorisation, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit pas de ses droits civiques.

Aucune personne morale ne peut être titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation si elle n'est inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier de Côte d'Ivoire, si elle fait l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif ou si elle a été reconnue coupable ou fait l'objet d'une poursuite pour fraudes, blanchiment d'argent, corruption ou pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires.

Aucun fonctionnaire ou agent de l'Etat en service dans l'Administration publique, aucun agent des sociétés d'Etat et aucun agent des sociétés à participation financiére publique majoritaire ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une activité miniére, ni être titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation.

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Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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