Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d'achat, de vente, de transit, d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par la présente loi, doit en faire la déclaration auprès du Ministre chargé des Mines et consigner le résultat de ces opérations dans un registre tenu à jour, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes subséquents.
Est également tenue à cette obligation, toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris l'élaboration des métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels.
CHAPITRE III: AVANTAGES ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 161, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.