Les matériels, machines et équipements mentionnés aux articles 162 et 165 de la présente loi, importés par le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ses sous-traitants agréés, et pouvant être réexportés ou cédés aprés utilisation, bénéficient du régime de l'admission temporaire, avec paiement de la redevance statistique (RSTA).
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 156, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.