Le permis de recherche est valable pour une période de quatre (4) ans à compter de sa date d'attribution. Il est renouvelable deux (2) fois par périodes successives de trois (3) ans. Un renouvellement exceptionnel peut étre accordé pour une période n'excédant pas deux (2) ans, à la demande du titulaire du permis de recherche, à condition que cette demande soit justifiée par le besoin de finaliser les études de faisabilité.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.