Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d'infrastructures appartenant à un exploitant et susceptibles d'un usagê commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l'usage public, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant et moyennant, le cas échéant, le paiement d'une juste indemnité et des coûts d'utilisation. Une convention passée entre les exploitants voisins, ou entre l'exploitant concerné et l'autorité compétente et toute autre autorité concernée, définit les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à usage commun.
CHAPITRE V : SECURITE, HYGIENE ET MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 136, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.