L'occupation ainsi que les travaux mentionnés aux articles 115 et 127de la présente loi peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particuliéres ou complémentaires qui seraient imposées aux titulaires du titre minier ou aux bénéficiaires d'autorisations.
CHAPITRE IV: RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET ENTRE EXPLOITANTS
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 130, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.