Dans tous les cas d'infraction, l'Administration peut prononcer:

l'annulation de l'autorisation ou du titre minier; la fermeture temporaire ou définitive du périmétre concerné par l'autorisation ou le titre minier;

la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l'Etat, des matériels ayant servi à commettre l'infraction et les produits qui en ont résulté;

l'affichage de la décision de condamnation au lieu d'infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois mois;

la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d'Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés;

l'interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 187, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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