Dans tous les cas d'infraction, l'Administration peut prononcer:
l'annulation de l'autorisation ou du titre minier; la fermeture temporaire ou définitive du périmétre concerné par l'autorisation ou le titre minier;
la confiscation générale ou spéciale au bénéfice de l'Etat, des matériels ayant servi à commettre l'infraction et les produits qui en ont résulté;
l'affichage de la décision de condamnation au lieu d'infraction et aux chefs-lieux de départements et de sous-préfectures pendant trois mois;
la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant en République de Côte d'Ivoire, trois fois successivement aux frais du ou des condamnés;
l'interdiction de séjour ou de paraître, conformément aux dispositions des articles 77 et suivants du Code pénal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 187, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.