Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui- même, La renonciation est approuvée par l'Administration des Mines dans les conditions prévues par décret.
Cette approbation est subordonnée au paiement des sommes dues à l'Etat à la date de la renonciation et à l'exécution des travaux relatifs à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants de la présente loi.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 42, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.