Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui- même, La renonciation est approuvée par l'Administration des Mines dans les conditions prévues par décret.

Cette approbation est subordonnée au paiement des sommes dues à l'Etat à la date de la renonciation et à l'exécution des travaux relatifs à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites, conformément aux dispositions des articles 140 et suivants de la présente loi.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 42, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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