Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et tourbières,
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.