En cas de désaccord entre le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation et l'Etat dans l'exécution de la présente loi et de ses textes d'application, l'Administration des Mines et le titulaire ou le bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.
Tout désaccord entre ces mêmes parties portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre que purement technique, est tranché en dernier ressort par les tribunaux ivoiriens de droit commun ayant juridiction ou par un triOunal arOitral constitué en vertu du droit ivoirien ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention minière le prévoit.
Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sont suspendus jusqu'à l'adjudication finale à moins qu'il ne fournisse une garantie dans une forme et pour un montant acceptable par l'Administration des Mines.
Jusqu'à adjudication finale, l'Administration des Mines peut prendre toute mesure conservatoire qu'elle juge nècessaire pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation. TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 190, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.