En cas d'accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre.

Il porte immédiatement les faits à la connaissance de l'Administration des Mines. Lorsque le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est dans l'incapacité de prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, les agents autorisés de l'Administration des Mines ainsi que les officiers de Police prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition,

En cas d'extrême urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d'office par l'Administration et aux frais des intéressés.

CHAPITRE VI : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

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Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 139, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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