Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les conditions suivantes:
le titulaire du permis de recherche procède à une déclaration préalable des produits extraits à l'Administration des Mines; le titulaire du permis de recherche procède au règlement des taxes mlmeres afférentes à ces produits extraits, saUf dérogation accordée par l'Administration des Mines et l'Administration de l'Economie et des Finances pour des échantillons. Les quantités maximales des échantillons pouvant être prélevés sont précisées par décret. CHAPITRE Il : PERMIS D'EXPLOITATION
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.