L'Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de privés ivoiriens au capital des sociétés minières.
L'Etat peut subordonner l'autorisation d'exercer une activité minière industrielle régie par la présente loi à la participation de privés nationaux au capital des sociétés créées à cette fin. Cette participation se fait aux conditions du marché.
les modalités de la participation des privés ivoiriens au capital social de sociétés d'exploitation sont déterminées par décret.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.