L'Etat encourage les titulaires de titres miniers à favoriser la participation de privés ivoiriens au capital des sociétés minières.

L'Etat peut subordonner l'autorisation d'exercer une activité minière industrielle régie par la présente loi à la participation de privés nationaux au capital des sociétés créées à cette fin. Cette participation se fait aux conditions du marché.

les modalités de la participation des privés ivoiriens au capital social de sociétés d'exploitation sont déterminées par décret.

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Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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