A l'expiration, à la renonciation ou au retrait d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières ou à la déchèance de son bénéficiaire, le pèrimètre couvert par l'autorisation est libéré de tous droits à compter de zéro heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validitè ou de la date de notification de la dècision de l'Administration des Mines.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 86, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.