La tentative et la complicité des infractions prévues par la présente loi sont punissables conformément aux articles 24 et 27 du Code pénal.
Les dispositions des articles 117 et 133 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues et punies par la présente loi.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 184, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.