Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation tient à jour les registres à fournir à l'Administration des Mines, les déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par décret.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 176, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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