Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de recherche produit à l'appui de sa demande de permis et d'effectuer le financement des travaux comme convenu.
Le titulaire d'un permis de recherche est tenu de débuter les travaux à l'intérieur du permis dans un délai de six mois à partir de sa date d'attribution.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 25, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.