Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation est soumis â la réglementation des changes de la Côte d'Ivoire.

Pendant la durée de validité du titre et de l'autorisation et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matiêre de réglementation des changes, il est autorisé â:

ouvrir et opérer en Côte d'Ivoire et ailleurs des comptes en monnaie locale ou étrangére;

encaisser â l'étranger tous fonds acquis ou empruntés â l'étranger, â l'exception des recettes provenant de vente de leur production qui doivent être rapatriés en Côte d'Ivoire dans les conditions fixées par la réglementation des changes; transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, payer aux fournisseurs étrangers les biens et services nécessaires à la conduite des opérations.

La garantie de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux intégrant la zone franc et \' Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

La libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve d'avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur, sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire du permis ou par le bénéficiaire d'une autorisation résidant en Côte d'Ivoire.

TITRE XII: SURVEILLANCE ET CONTROLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER

Artic!e 173: Les agents assermentés de l'Administration des mines sont chargés, sous l'autorité du Ministre chargé des Mines, de veiller à l'application et à la surveillance administrative et technique des activités visées par le Code minier. Leur compétence s'étend sur tous les travaux de recherche, les exploitations minières et leurs dépendances.

Les agents assermentés de l'Administration des Mines sont notamment chargés de :

procéder à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant, entre autres, les substances minérales et les ressources minérales;

coordonner le contrôle par les différentes Administrations de l'application des dispositions des différentes législations et réglementations applicables aux entreprises minières.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 172, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
Demander à Nanan