En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l'expiration de sa période. de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration des Mines.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous ouvrages installés à demeure pour l'exploitation, sont laissés de plein droit à l'Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.
TITRE III: AUTORISATIONS DE PROSPECTION
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 44, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.