Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par décret Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette autorisation.
L'approbation du Ministre chargé des Mines est de droit lorsque le titulaire du titre minier a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 41, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.