CodeEn vigueur· 24 mars 2014

Article 181

titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne fournit pas à l'Administration des

Est pUni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs quiconque.

titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation, ne fournit pas à l'Administration des Mines, dans les délais prescrits, les rapports détaillés sur les travaux, les rés ultats obtenus, les déclarations de statistiques de production, les entrées, les sorties et sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;

fournit ses déclarations de production et de vente après le délai prescrit par la réglementation miniére ; s'acquitte en retard des redevances superficiaires et proportionnelles; titulaire de titres miniers, ne tient pas réguliérement à jour, dans les conditions prévues par les réglements, les registres d'extraction, de vente et d'expédition des produits extraits, ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 181, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
Demander à Nanan