Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dèpasse vingt (20) mètres, donne lieu à déclaration à l'Administration des Mines.

TITRE XIII : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

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Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 177, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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