Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouilles, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dèpasse vingt (20) mètres, donne lieu à déclaration à l'Administration des Mines.
TITRE XIII : DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 177, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.