Un différé ou une suspension de l'exploitation peut être accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, à la demande du titulaire du permis d'exploitation, en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. Le différé ou la suspension est autorisé pour une période de deux (2) ans et peut être renouvelé une seule fois pour une période supplémentaire d'un an.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

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Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 35, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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