Un différé ou une suspension de l'exploitation peut être accordé par arrêté du Ministre chargé des Mines, à la demande du titulaire du permis d'exploitation, en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. Le différé ou la suspension est autorisé pour une période de deux (2) ans et peut être renouvelé une seule fois pour une période supplémentaire d'un an.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.