Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
exploite, sans titre minier, des substances minérales autres que celles visées par le titre minier;
se livre de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux;
sans préjudice de la mesure de confiscation prévue à l'article 188 de la présente loi, est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, quel qu'en soit la quantité, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur sa provenance ou son origine;
déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur;
titulaire d'un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 183, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.