Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres;
achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées;
extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d'autrui;
loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l'accord préalable de l'Administration des Mines;
donne sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 180, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.