Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:

exploite sans autorisation tout produit de carrière sur ses propres terres;

achète ou transporte des matériaux de carrières non autorisées;

extrait sans autorisation les matériaux de carrière sur les terres du domaine public ou sur les terres d'autrui;

loue, prête ou cède une autorisation à un tiers sans l'accord préalable de l'Administration des Mines;

donne sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 180, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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