Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage, notamment les essences ligneuses. , L'occupant du sol ou l'occupant légitime du sol peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.
le droit de disposer de ces substances autres que minérales s'exerce en conformité avec les réglementations applicables auxdites substances.
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 129, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.