Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation miniére artisanale ne peut, sauf entente à l'amiable entre les parties:
se livrer à des travaux sur les terrains de culture;
porter entrave à l'irrigation normale des cultures.
Il est également tenu d'exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité de l'environnement.
Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l'irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret
Source, citation et version
- Document source
- Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 24 mars 2014
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 70, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.