Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation miniére artisanale ne peut, sauf entente à l'amiable entre les parties:

se livrer à des travaux sur les terrains de culture;

porter entrave à l'irrigation normale des cultures.

Il est également tenu d'exploiter les substances de mines de façon rationnelle et de protéger la qualité de l'environnement.

Au terme de son autorisation, le bénéficiaire est tenu de remettre en état les terrains de culture et l'irrigation normale des cultures endommagées par ses travaux dans des conditions définies par décret

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Source, citation et version
Document source
Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier
Collection
Droit administratif
Application
24 mars 2014
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 70, Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier, version 2014-03-24, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi N° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier.
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