Dans les huit jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article 101-1 ci-dessus peut faire l'objet d’un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
Si le juge-commissaire n’a pas statué à l'expiration du délai visé au 4e alinéa de l’article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du ministère public.
L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 101.2, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.