Lorsque le débiteur est décédé en état de cessation des paiements, la juridiction compétente est saisie aux fins d'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le délai d’un an à compter de la date du décès, soit sur déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier, soit à la requête du ministère public.
Acte Uniforme sur les procédures collectives 28
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La juridiction compétente peut se saisir d'office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, ou en cas de saisine par le ministère public, la procédure de l’article 29 ci-dessus est applicable.
En cas de saisine de la juridiction compétente par les héritiers, ceux-ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements dans les conditions fixées par les articles 25, 26 et 27 ci-dessus.
En cas de saisine de la juridiction compétente sur assignation d’un créancier, les dispositions de l’article 28 ci-dessus sont applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.