L'expert au règlement préventif rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l’état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S'il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.

Tout intéressé qui aurait connaissance de la cessation des paiements du débiteur peut en informer le président de la juridiction compétente.

À tout moment, s’il est informé de la survenance de l’état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessus ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai au règlement préventif et à la mission de l’expert, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ainsi que le débiteur et toute personne qu'il juge utile d'entendre.

S'il lui apparaît que l'adoption d’un concordat préventif est impossible, l'expert au règlement préventif en informe le président de la juridiction compétente. Après l'avoir

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entendu ainsi que le débiteur et, s’il le juge utile, les créanciers ou certains d’entre eux, le président de la juridiction compétente décide de poursuivre la procédure ou d'y mettre fin.

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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 9.1, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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