En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer fia faillite personnelle des personnes qui ont: + 1° soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;
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+ 2° exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements ; ° 3° usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ; e 4° par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ; + 5° commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci-après.
Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 196, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.