La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : ° l'interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; ° l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ; ° l'interdiction d'exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
Chapitre 2 - Réhabilitation
Section 1 - Cas de réhabilitation
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 203, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.