Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus conformément aux conditions suivantes : + 1° toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus au représentant étranger d’une procédure collective étrangère non principale après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère principale doit être conforme à la procédure collective étrangère principale ; + 2° si une procédure collective étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d’une telle procédure collective, toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n'est pas conforme à la procédure collective étrangère principale ; ° 3° si, après la reconnaissance d’une procédure collective étrangère non principale, une autre procédure collective étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures collectives concurrentes.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 256.29, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.