La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment : ° la nomination d'une personne ou d’un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; ° la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; e la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; ° l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; + la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.

Section 5 - Procédures collectives concurrentes

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 256.26, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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