La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment : ° la nomination d'une personne ou d’un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; ° la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; e la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; ° l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; + la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.
Section 5 - Procédures collectives concurrentes
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 256.26, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.