Les contrôleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge- commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présentés par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
Acte Uniforme sur les procédures collectives 36
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Les contrôleurs sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur.
Sans préjudice des prérogatives dont ils jouissent conformément à l’article 72 ci- dessous, les contrôleurs peuvent saisir de toutes contestations le juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement.
Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.
Section 5 - Dispositions générales
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.