La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d'ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué le concordat préventif.

La juridiction compétente qui modifie, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, la date de cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture statue par une décision spécialement motivée.

Toute demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la décision d'ouverture ou une décision postérieure n’est pas recevable après la convocation de l'assemblée concordataire prévue à l’article 122 ci- dessous ou après expiration d’un délai d’un an à compter de la décision prononçant la liquidation des biens.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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