La juridiction compétente statue à la première audience utile sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou représentants du personnel au sens de la loi de l'État partie concerné, le ministère public et, le cas échéant, le créancier demandeur.
La juridiction compétente peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Avant de prononcer sa décision, elle peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’elle estime qualifiée afin de lui remettre un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut être supérieur à un mois.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, la juridiction compétente statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont relève ce débiteur.
La juridiction compétente saisie ne peut renvoyer l’affaire au rôle général.
Acte Uniforme sur les procédures collectives 29
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Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.