Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertions de cette décision dans un journal d'annonces légales, d’apposition, de garde et de levée des scellés ou d'exercice des actions en déclaration d'inopposabilité, de comblement du passif, d'extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales, ces frais sont avancés, sur décision du juge-commissaire, par le Trésor public qui en est remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci- dessous.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.