Sans préjudice de l'élaboration du bilan économique et social prévu à l’article 119-1 ci-dessous, le syndic, dans un délai de trente jours à compter de son entrée en fonction, remet au juge-commissaire un rapport sommaire sur la situation apparente du débiteur. Le juge-commissaire transmet sans délai le rapport avec ses observations au ministère public.
Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, le juge-commissaire en avise le ministère public en expliquant les causes de ce retard.
Dans le cas où la procédure de redressement ou de liquidation des biens est ouverte à rencontre d'une personne exerçant une profession libérale soumise à un statut réglementé, le rapport est également remis à l’ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.
Section 2 - Actes inopposables à la masse des créanciers
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.