L'ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être demandée dans le délai d’un an à compter de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou de sa cessation d'activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation d'activité, soit résulter en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.
L'ouverture de la procédure peut également être demandée contre un associé d’une personne morale de droit privé indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle-ci dans le délai d’un an à compter de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention ou qu’elle résulte en tout ou partie de l’activité antérieurement exercée.
Dans les deux cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation d’un créancier, sur requête du ministère public ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 31, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.