Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque : ° 1° une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l’article 1-3 ci-dessus, en ce qui concerne une procédure collective étrangère ; e 2° une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ; + 3° une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieu concurremment ;
° 4 il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d’un État étranger de demander l'ouverture d’une procédure collective, ou de participer à ladite procédure, en application du présent Acte uniforme.
Les dispositions du chapitre II du titre VII du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas à une procédure collective concernant les débiteurs exerçant une activité visée à l'alinéa 2 de l’article 1-1 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 256.1, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.