La juridiction compétente peut accorder au syndic, dans la décision le désignant ou dans une décision ultérieure, une provision sur sa rémunération qui ne saurait excéder 40 % du montant prévisionnel de celle-ci. En tout état de cause, une partie de cette rémunération au moins égale à 60 % ne peut être versée qu’à compter de l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou, le cas échéant, de la clôture de la procédure de liquidation des biens.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4.20, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
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