Le créancier qui, après l'ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compétente d’un État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d’un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu’il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d’un État partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre État partie alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure collective, est libéré s’il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l’article 248 ci-dessus, sauf s’il est prouvé qu'il a eu connaissance de la procédure collective.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 250, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.