La résolution du concordat peut être prononcée : + 1°en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis ; toutefois, la juridiction compétente apprécie, après avis du ministère public et des contrôleurs, si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l'exécution du concordat et, dans le cas contraire, elle peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six mois ceux déjà consentis par les créanciers ; °+ 2° lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt collectif; ° 3° lorsque, s'agissant d’une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale; si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir; toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête d’un créancier ou des contrôleurs du concordat; elle peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Acte Uniforme sur les procédures collectives 68
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La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 139, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.